« Les injures publique ne sont pas en réalité une infraction punie par le code pénal ivoirien »
Selon Me SORO SOULEYMANE joint par nos confrères.
Il estime qu’en pareille circonstance, il est plutôt pertinent de parler en termes d’outrages ou d’offenses. On parle cependant d’outrages lorsqu’une personnalité ou une autorité publique subit une agression verbale.
Dans ce cas de figure, peuvent faire l’objet d’outrages le président de la république, l’ambassadeur, le préfet.
L’article 174 du code pénal prévoit des peines pour les commanditaires de ces actes. Parlant des cas d’assimilation aux injures publiques, cela est un abus de langage étouffant car il s’agit plutôt de violences et de voies de fait. Lorsqu’une personne ventile des propos injurieux à l’endroit de son prochain, le code pénal ivoirien estime que cela est une situation de violences et de voies de fait et non des injures publiques. Parce que la violence ici est morale et psychologique. Les peines prévues par l’article 345 du code pénal ivoirien applicable à cet acte clarifie son aspect néfaste et donc condamnable.
Quelles sont les dispositions prises par la loi en pareille circonstance ?
L’article 174 du code pénal stipule que quiconque qui s’évertue par des gestes, propos, cris ou menaces par écrits, images, dessins, imprimés, documents, placards ou affiches ou tout autres moyens sonores ou visuel en lieu public ou ouvert au public dont les conséquences entrainent beaucoup de préjudices qui sont le vol, crime, pillage, incendie, destruction de bien subira la rigueur de la loi.
Les dispositions de l’article 345 à propos des violences ou voies de fait sont conformes aux coups et blessures volontaires sans maladie ou incapacité de travail de l’espèce mentionnée.
La punition à infliger est un emprisonnement allant de six jours à un an avec une amende qui varie entre 10 mille f CFA et 100 mille fCFA.
Dilane janvier.